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Article L3566-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3566-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'expiration du délai fixé par la décision autorisant l'infiltration civile et en l'absence de prolongation, l'informateur infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au présent titre, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire à la garantie de sa sécurité et de celle de ses proches.
Cette poursuite fait l'objet d'une autorisation écrite et motivée du procureur de la République anti-criminalité organisée.