Lorsque la comparution prévue à l'article L. 3566-7 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de l'informateur infiltré ou celles de ses proches, la chambre des investigations et des libertés peut ordonner sa comparution à tous les stades de la procédure dans des conditions de nature à préserver son anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6.
Dans ce cas, cette décision est valable pour toute procédure à laquelle il est témoin ou partie.
La chambre statue d'office ou à la demande de l'informateur infiltré, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties concernées.