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Article L3566-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par l'informateur infiltré, sauf s'il dépose sous sa véritable identité.