A peine de nullité, l'autorisation permettant de participer à la commission d'infractions ne peut :
1° Porter sur des crimes ;
2° Porter sur des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
3° Porter sur des infractions autres que celles prévues par les articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
4° Porter sur des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ;
5° Comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.