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Article L3566-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3566-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La conduite de l'infiltration civile se fait sur le fondement d'une convention conclue entre le procureur de la République anti-criminalité organisée et l'informateur, qui indique :
1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 3566-1, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, sous réserve des dispositions de l'article L. 3566-6 ;
2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée ; cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier conformément à l'article L. 3566-11 ;
5° La conséquence en cas de commission d'une infraction non prévue par dans la liste établie au 1°, conformément à l'article L. 3566-16 ;
6° L'engagement de l'informateur à respecter les obligations fixées à l'article L. 3566-7.