L'autorisation prévue à l'article L. 3566-3 ne peut intervenir qu'après :
1° Une évaluation effectuée par un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne ;
2° Le recueil de l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.