Article L3564-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
L'autorisation prévue par l'article L. 3564-4 est, à peine de nullité, écrite et motivée. Elle est versée au dossier de la procédure.