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Article L3564-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3564-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'autorisation prévue par l'article L. 3564-2 est donnée par tout moyen. Elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.