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Article L3556-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3556-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en exécution de sa décision et les procès-verbaux dressés lui sont communiqués.
S'il estime que les opérations n'ont pas été réalisées conformément à son autorisation ou que les dispositions applicables du présent code n'ont pas été respectées, il ordonne la destruction des procès-verbaux et des enregistrements effectués.
Il statue par une ordonnance motivée qu'il notifie au procureur de la République.