Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, les techniques spéciales d'investigation prévues par le présent chapitre peuvent être mises en œuvre lors des enquêtes et informations portant sur :
1° Des faits relevant de la délinquance et de la criminalité organisées mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3.
2° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
3° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1.
4° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.