Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 ne peut être mis en œuvre que lorsque les circonstances de l'enquête ou de l'information ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à la section 1 du présent chapitre en raison :
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.