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Article L3555-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3555-13 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le dispositif prévu par l'article L. 3555-12 ne peut être mis en œuvre que lorsque les circonstances de l'enquête ou de l'information ne permettent pas la mise en place de la technique mentionnée à la section 1 du présent chapitre en raison :
1° Soit de l'impossibilité de déterminer les lieux où le dispositif technique pourrait être utilement mis en place ;
2° Soit des risques d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents chargés de la mise en œuvre de ces dispositifs.