Lorsque la procédure porte sur des infractions mentionnées à l'article L. 3555-10, il peut être procédé, dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section, à l'activation à distance d'un appareil électronique mobile, à l'insu ou sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, aux seules fins de procéder à la captation, à la fixation, à la transmission et à l'enregistrement des paroles prononcées par des personnes ou de l'image de ces dernières, pendant une durée strictement proportionnée à l'objectif recherché.