Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de la procédure l'exigent, autoriser par décision écrite l'introduction soit dans des lieux privés destinés ou utilisés à l'entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériel, soit dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, de l'occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Cette autorisation a pour seule fin de mettre en place ou de retirer le dispositif de géolocalisation, y compris en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8.
S'il s'agit d'un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 3553-2 ou lorsque la procédure vise une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement.