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Article L3553-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3553-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Il peut être recouru aux opérations de géolocalisation dans le cadre :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves, ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite ;
4° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen dans les conditions prévues à l'article L. 6133-9 ;
5° De la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation provisoire aux fins d'extradition dans les conditions prévues à l'article L. 6232-11.