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Article L3553-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3553-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque ces actes sont exigés par les nécessités des procédures mentionnées à l'article L. 3553-2, il peut être recouru à des opérations de géolocalisation par l'utilisation de tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national :
1° Soit d'une personne, à l'insu de celle-ci ;
2° Soit d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur.
La géolocalisation est mise en œuvre par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, par un agent de police judiciaire, ou prescrites sur réquisitions de l'officier de police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre et le chapitre 1er du présent titre.