Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, l'accès à distance, à l'insu de la personne visée, aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, peut être autorisée au cours d'une enquête ou d'une information portant sur :
1° Tout crime ;
2° Les délits relevant de la délinquance organisée mentionnés aux articles L. 1722-2 et L. 1722-3 ;
3° Des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre, de disparition forcée et de torture mentionnés à l'article L. 1723-2 ;
4° Des délits économiques et financiers mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 1724-1 ;
5° Des délits d'atteintes à l'environnement et à la santé publique mentionnés à l'article L. 1724-2.