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Article L3551-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3551-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent titre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action pénale.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction, sauf si les enregistrements et données ont été conservés par l'intermédiaire de la plateforme nationale des interceptions judiciaires.