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Article L3551-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les opérations prévues au présent titre sont conduites sous l'autorité et le contrôle du magistrat qui les a prescrites ou autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.
Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.