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Article L3542-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3542-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les personnes poursuivies pour l'une des infractions de nature sexuelle ou violente ou commises sur des mineurs mentionnées à l'article L. 1721-2 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale.
L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.