La personne présente lors de la perquisition en application des articles L. 3531-9 et L. 3531-10 peut s'opposer à la saisie d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 3533-11.
Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé.
Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure.
Si d'autres documents ou objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article L. 3531-13.
Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.