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Article L3533-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3533-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès le début de la perquisition, le magistrat qui l'effectue porte le contenu de la décision prévue à l'article L. 3533-2 à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué.
Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.