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Article L3525-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3525-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne suspectée peut également être interpellée au cours de l'enquête, lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, avec l'autorisation du procureur de la République en application des dispositions des articles L. 3512-9 et L. 3512-10.