La personne gardée à vue peut être assistée par un avocat conformément aux articles L. 3521-7 à L. 3521-12 et aux dispositions de la présente section :
1° En bénéficiant, avant ses auditions, d'un ou plusieurs entretiens avec son avocat, dans les conditions prévues par la sous-section 2 ;
2° En étant assisté par son avocat lors de ses auditions ou confrontations, dans les conditions prévues par la sous-section 3.
Dans les cas prévus par la présente section, peuvent être différées soit à la fois la possibilité d'un entretien et l'assistance aux auditions, soit uniquement l'assistance aux auditions.