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Article L3524-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3524-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne est placée en garde à vue, elle est immédiatement informée, outre de son droit de se taire, d'être assisté par un avocat et d'être assisté par un interprète prévu par les 2°, 3° et 4° de l'article L. 3521-5 :
1° De son droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément aux articles L. 3524-21 à L. 3524-23 ;
2° De son droit d'être examinée par un médecin, conformément aux articles L. 3524-25 à L. 3524-28 ;
3° De son droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, ses procès-verbaux d'audition, le procès-verbal de notification mentionné au dernier alinéa de l'article L. 3524-3, et le certificat médical établi en application de l'article L. 3524-25 ;
4° De son droit de présenter des observations tendant à ce qu'il soit mis fin à la garde à vue, au procureur de la République, au juge d'instruction ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lors de sa présentation devant ce magistrat devant se prononcer sur l'éventuelle prolongation de la mesure, ou en l'absence de présentation, en faisant connaître oralement ses observations dans un procès-verbal communiqué à ce magistrat avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure.