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Article L3521-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3521-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne mentionnée à l'article L. 3521-1 ne peut être entendue dans le cadre d'une audition libre mais doit l'être, si les conditions de cette mesure sont réunies, dans le cadre d'une garde à vue :
1° Lorsqu'elle est conduite sous la contrainte et par la force publique devant l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 5 du présent titre ;
2°Lorsqu'elle a d'abord été entendue comme témoin en étant retenue sous contrainte en application de l'article L. 3512-11.