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Article L3514-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3514-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les relevés signalétiques et les prélèvements externes ne peuvent pas être réalisés sous la contrainte, sauf s'il s'agit de relevés signalétiques intervenant au cours de la garde à vue en application de l'article L. 3523-21.