Sous réserve de l'article L. 3513-7, il peut être demandé à des organismes publics ou les personnes morales de droit privé, de mettre à la disposition d'un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, d'un agent de police judiciaire, les informations utiles à la manifestation de la vérité, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives que ces organismes administrent, afin de lui permettre de consulter directement ces informations par voie électronique et d'en effectuer leur transfert vers son service par la même voie.
Cette demande ne peut cependant être faite aux organismes visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni porter sur des informations protégées par un secret prévu par la loi.
Cette demande est formée au cours de l'enquête par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, par l'agent de police judiciaire, avec l'autorisation du procureur de la République lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou plus réunies, ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des informations dont la mise à disposition est demandée.