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Article L3513-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3513-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les personnes requises en application des dispositions du présent chapitre sont tenues de répondre aux réquisitions dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées en application de l'article L. 3513-2, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.