Les personnes requises en application des dispositions du présent chapitre sont tenues de répondre aux réquisitions dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées en application de l'article L. 3513-2, sans que puisse être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Toutefois, lorsque les réquisitions concernent une personne exerçant des fonctions juridictionnelles, un avocat, un notaire, un commissaire de justice, un médecin ou un journaliste, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa, le non-respect par la personne requise de ses obligations prévues par le premier alinéa est puni de 3750 euros d'amende conformément à l'article L. 1511-3.