Conformément aux dispositions du présent chapitre, toute personne, tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des objets, documents ou informations intéressant la procédure peuvent être requis, par tout moyen, de les remettre :
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas réunies, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
3° Au cours de l'enquête pour recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République ou, avec l'autorisation de ce magistrat lorsque la réquisition intervient plus de huit jours après l'ouverture de l'enquête, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire ;
4° Au cours de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
5° Au cours de la procédure de recherche d'une personne en fuite, par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire.