Les services de police et de gendarmerie ainsi que les officiers de douane judiciaire et les agents de police judiciaire des finances habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application du chapitre 2 du titre VI du livre II de la deuxième partie peuvent rétribuer les informateurs mentionnés à l'article L. 3511-8 qui leur ont fourni des renseignements ayant amené directement soit la découverte de crimes ou de délits, soit l'identification des auteurs de crimes ou de délits.
Les modalités de cette rétribution sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.