Le recueil des renseignements, qu'il ait été sollicité ou non, s'effectue sous la responsabilité de l'autorité hiérarchique et par des agents spécialement formés et dûment habilités.
Un décret détermine les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités d'évaluation collégiale des informateurs par les services de police et de gendarmerie.