Les transports et constatations peuvent, pour les nécessités de la procédure, permettre la surveillance de personnes ou de marchandises sur l'ensemble du territoire national.
Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.