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Article L3511-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3511-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction ayant délivré la commission rogatoire, lorsqu'ils sont avisés en application du premier alinéa de l'article L. 3511-2, peuvent donner instructions à l'officier de police judiciaire qui se transporte hors de son ressort habituel de compétence territoriale d'être assisté par un officier de police judiciaire territorialement compétent.