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Article L3452-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.