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Article L3452-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-21 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'ordonnance de renvoi est caduque, et l'information doit reprendre :
1° En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° Ou si aucune décision d'homologation n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction ; ce délai est ramené à un mois, si la personne a été maintenue en détention provisoire.
L'ordonnance de renvoi mentionne les dispositions du présent article.