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Article L3452-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3452-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance des personnes mises en examen, des témoins assistés et des parties civiles.
Cette notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée, aux parties et simultanément, à leurs avocats. Elle peut être faite aux avocats par un moyen de télécommunication.
La notification par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
Si la personne mise en examen est détenue, les ordonnances peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse au juge d'instruction, sans délai, l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.
Le procureur de la République est avisé par le greffier des ordonnances qui ne sont pas conformes à ses réquisitions.