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Article L3451-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3451-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit, que la personne mise en examen reconnaît ces faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut procéder aux formalités préalables prévues par la présente section afin d'ordonner le renvoi de l'affaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité :
1° Soit en sollicitant l'accord du procureur de la République et de la personne mise en examen ;
2° Soit à la demande du procureur de la République, en recueillant l'accord de la personne mise en examen ;
3 Soit à la demande de la personne mise en examen, en recueillant l'accord du procureur de la République.