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Article L3445-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3445-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-8 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de proxénétisme prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal ;
2° Sur le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de préparer l'une de ces infractions.