Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture, pour une durée de six mois au plus, des établissements mentionnés à l'article L. 3445-6 lorsque l'information porte :
1° Sur les infractions de trafic de stupéfiants prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal ;
2° Sur les crimes et les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du code pénal et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet de préparer l'une de ces infractions ;
3° Sur une des infractions de recel ou de blanchiment prévues par les articles 321-1, 321-2 et 324-1 à 324-6-1 du code pénal si elle est commise en lien avec l'une des infractions mentionnées aux 1° ou au 2°.