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Article L3445-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3445-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la procédure a été renvoyée devant la juridiction de jugement, les décisions de mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, relèvent de la compétence :
1° De la juridiction délictuelle saisie, ou, en cas de pourvoi, ayant statué en appel ;
2° De la juridiction criminelle saisie si la demande est formée durant la session au cours de laquelle l'accusé doit être jugé ;
3° De la chambre des investigations et des libertés dans les autres cas.