Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent et remettent leur rapport conformément aux articles L. 3541-4 et L. 3541-5.
Il en est de même pour les rapports d'étapes ou les rapports provisoires prévus par les articles L. 3443-4 et L. 3443-8.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.