Article L3443-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3443-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Pour l'exécution de leur de leur mission, les experts peuvent procéder à l'ouverture de scellés et à la confection de nouveaux scellés conformément aux articles L. 3541-2 et L. 3541-3.