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Article L3443-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3443-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en fait la demande selon les modalités prévues par l'article L. 3431-2 lorsqu'il est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article L. 3443-5.