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Article L3443-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3443-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La décision qui ordonne l'expertise désigne l'expert qui y chargé d'y procéder.
Elle précise sa mission, qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique.
Si les circonstances le justifient le juge d'instruction désigne plusieurs experts.