Lorsqu'il est procédé à l'audition du témoin par le juge d'instruction, les ratures et les renvois figurant dans le procès-verbal sont non avenus s'ils ne sont pas approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.