Article L3441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L3441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si le témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction peut se transporter pour l'entendre, ou délivrer à cette fin une commission rogatoire.