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Article L3441-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3441-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions.
Lorsque le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté sont présents et souhaitent intervenir en application des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11, le juge d'instruction détermine l'ordre de leurs interventions.
Il peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé.
Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Si le procureur de la République ou l'avocat conteste le contenu du procès-verbal, il est fait application du dernier alinéa des articles L. 3422-4 ou L. 3431-11.