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Article L3434-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3434-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3431-15, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes du dossier sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen.
Le juge d'instruction doit répondre par une décision écrite et motivée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande de transmission d'une reproduction des pièces.