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Article L3434-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3434-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dès le début de l'information, le juge d'instruction avertit la victime de l'infraction dont il est saisi :
1° De l'ouverture d'une information ;
2° De son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit ;
3° Qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être assistée d'un avocat, qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats ;
4° Que les frais d'avocat seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique.
Si la victime est mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.