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Article L3433-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3433-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité et lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation.
Il informe ensuite le témoin assisté :
1° De son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
2° De son droit d'être assisté, conformément à l'article L. 3431-3, par un avocat choisi ou, s'il en fait la demande, commis d'office par le bâtonnier ;
3° Le cas échéant, de son droit à l'interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier ;
4° De son droit de demander à être confronté avec les personnes qui l'accusent et de demander des expertises conformément aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 3431-17 ;
5° De son droit de déposer des requêtes en annulation conformément aux dispositions du titre V du livre VII de la présente partie, durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1, hors le cas où ces requêtes seraient irrecevables en application de l'article L. 3752-4 ;
6° Du délai prévisible d'achèvement de l'information ou du délai prévu par la loi, à l'expiration duquel il pourra demander la clôture de la procédure, conformément aux articles L. 3431-22 et L. 3431-23.
Il procède ensuite aux formalités de recueil de la déclaration d'adresse conformément aux articles L. 3431-27 à L. 3431-30.
Mention de ces informations sont faites au procès-verbal.